M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
95. Lorsque le quota pandémique global est augmenté, la Fédération attribue les unités de quota pandémiques supplémentaires aux titulaires de ces quotas qui détiennent aussi du quota excédentaire, selon les modalités suivantes:
1°  elle calcule les unités supplémentaires à attribuer à chacun d’entre eux en répartissant l’augmentation au prorata des quotas pandémiques qu’ils détiennent et jusqu’à concurrence de leurs quotas excédentaires respectifs;
2°  elle attribue à chacun d’entre eux le nombre d’unités de quota pandémique supplémentaires calculé conformément au paragraphe 1 et elle réduit leurs quotas excédentaires d’un nombre d’unités équivalant à celui qui leur a été attribué.
Décision 9103, a. 95; Décision 12399, a. 1.
95. Au-delà de 248 600 embryons par jour, les besoins de production annuelle exprimés par les acheteurs sont offerts, sous forme de quota excédentaire, en priorité aux producteurs qui avaient, l’année précédente, des quotas pandémiques ou des quotas excédentaires, jusqu’à concurrence des quantités prévues aux ententes d’approvisionnement conclues avec les couvoirs et en vigueur l’année précédente.
Le solde des besoins non distribué est offert, sous forme de quota excédentaire, à tout nouveau producteur qui:
1°  a conclu une entente d’approvisionnement avec un couvoir qui achète et incube des oeufs destinés à la fabrication de vaccins, tel que prévu à la convention de mise en marché en vigueur entre la Fédération, Les Couvoiriers du Québec inc. et la Coop Fédérée;
2°  respecte les conditions du présent règlement et du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs (chapitre M-35.1, r. 230);
3°  dépose sa demande pour un quota excédentaire au moins 250 jours avant l’entrée des pondeuses en production.
Décision 9103, a. 95.